Art. 3.
Il est interdit de monter sur les véhicules automobiles et leurs remorques visés par le titre Il du Code de la route :
3.1. Des pneumatiques portant l'une des indications suivantes : Max. 30 km/h, Max. 10 km/h, TA, AGRI ou AGRO.
3.2. Des pneumatiques de structures différentes, à l'exclusion de l'éventuel pneumatique de secours à usage temporaire.
3.3. Des pneumatiques de types différents sur un même essieu, qu'il soit à roues simples ou à roues jumelées (Arr. du 16-1-2004)
« Pour l'application de la présente disposition aux véhicules équipés d'un ou plusieurs pneumatiques rechapés homologués en application du règlement de Genève n° 109, il sera considéré que :
– si tous les pneumatiques du même essieu sont rechapés, seule compte, pour la définition du type, la marque du rechapeur, à l'exclusion de la marque d'origine du manufacturier. Les autres éléments du type sont définis conformément au point 2.1 de l'article 2 du présent arrêté ;
– peuvent coexister sur un même essieu des pneumatiques rechapés et non rechapés s'ils ont le même type d'origine et si les pneumatiques rechapés l'ont été par le manufacturier lui-même. »
Nota : Selon le JOCE n° 1-129/105 du 14 mai 1992, la définition de « type pneumatique » correspond à des pneus de mêmes :
– marque,
– dimension,
– catégorie d'utilisation (ex.: route, neige, tous terrains, etc.),
– structure (radiale ou diagonale),
– code de vitesse,
– indice de capacité de charge.
3.4. Des pneumatiques sur lesquels figurent un indice de capacité de charge ou un symbole de catégorie de vitesse inférieurs aux capacités maximales prévues par le constructeur du véhicule.
Les dispositions du point 3.4 ne sont pas applicables aux véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 160 km/h et qui sont équipés de pneumatiques « neige » dont le symbole de vitesse est « Q ».
Dans ce cas, une étiquette de mise en garde indiquant la vitesse maximale que peuvent supporter les pneumatiques « neige » doit être apposée à l'intérieur du véhicule, à un emplacement bien en évidence, que le conducteur puisse voir aisément.(Arr. du 6-9-1995) « Les dispositions de l'article 3.4 ne sont pas non plus applicables dans les cas visés par les points 3.7.1, 3.7.2 et 3.7.3 de l'annexe IV de la directive 92/23/CEE susvisée. »