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 La taxe sur les voitures particulières les plus polluantes

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elviscox54
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elviscox54


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MessageSujet: La taxe sur les voitures particulières les plus polluantes   La taxe sur les voitures particulières les plus polluantes Icon_minitimeMer 2 Jan 2008 - 23:11

Ces véhicules sont soumis, selon le cas :

  • soit à la taxe instituée depuis le 1er juillet 2006 au profit de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME). A compter du 1er janvier 2008, cette taxe supplémentaire ne concerne que les véhicules d’occasion dont la première mise en circulation est intervenue à compter du 1er juin 2004.


  • soit au malus écologique institué au profit du fonds d’aide à l’acquisition de véhicules propres. Cette taxe supplémentaire s’applique à compter du 1er janvier 2008 à la délivrance du premier certificat d’immatriculation des véhicules neufs et de certains véhicules d’occasion importés.

Ces taxes ne se cumulent pas : quand le malus écologique est du, la taxe ADEME ne s’applique pas.
Le montant de ces taxes est lié aux émissions de CO2 (dioxyde de carbone) ou à la puissance administrative :
Pour les voitures particulières qui ont fait l’objet d’une réception communautaire (UE), la taxe est calculée en fonction du nombre de grammes de CO2 émis par kilomètre.
Pour les voitures particulières n’ayant pas fait l’objet d’une réception communautaire (non UE), le montant de la taxe varie selon la puissance fiscale (CV) du véhicule.
Attention : Compte tenu de la diversité des cas de délivrance de cartes grises, le tableau ci-dessous ne présente pas un caractère exhaustif.
Véhicules/
Certificats d’immatriculation (CI)
Taux de CO2
(réception UE)
Puiss. Adm. (CV)
(réception non UE)
Malus écologique
(en euro)
Taxe ADEME
(en euro)
Véhicules neufs
Véhicules d’occasion importés et 1er CI
> ou = 1er/01/2008
(1ère immatriculation en France)
161 à 165 g
-
200
-
166 à 200 g
8 à 11 CV
750
-
201 à 250 g
12 à 16 CV
1 600
-
> 250 g
> 16 CV
2 600
-
Véhicules d’occasion français et 1er CI
> ou = 1er/06/2004
(autres certificats d’immatriculation)
Fraction > à 200 g et < ou = à 250 g
de 10 à 14 CV
-
2 €/g (CO2)
ou 100 € (CV)
Fraction > 250 g
> ou = 15 CV
-
4 €/g + 1ère tranche (CO2)
ou 300 € (CV)
Véhicules d’occasion importés et 1er CI
> ou = 1er/06/2004 et
< 1er/01/2008
(1ère immatriculation en France)

Véhicules d’occasion importés et 1er CI
> ou = 1er/01/2008
(autres certificats d’immatriculation)
Fraction > à 200 g et < ou = à 250 g
de 10 à 14 CV
-
2 €/g (CO2)
ou 100 € (CV)
Fraction > 250 g
> ou = 15 CV
-
4 €/g + 1ère tranche (CO2)
ou 300 € (CV)

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MessageSujet: Re: La taxe sur les voitures particulières les plus polluantes   La taxe sur les voitures particulières les plus polluantes Icon_minitimeJeu 3 Jan 2008 - 0:05

Voici la version tiré du JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE du 28 décembre 2007

Article 63

I. – Après la section 4 du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des

impôts, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Malus applicable aux voitures particulières

les plus polluantes

« Art. 1011 bis. − I. – Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation

des véhicules prévue à l’article 1599 quindecies.

« La taxe est due sur le premier certificat d’immatriculation délivré en France pour une voiture particulière

au sens du 1 du C de l’annexe II de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le

rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs

remorques.

« II. – La taxe est assise :

« a) Pour les voitures particulières qui ont fait l’objet d’une réception communautaire au sens de la directive

70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis

par kilomètre ;

« b) Pour les voitures particulières autres que celles mentionnées au a, sur la puissance administrative.

« III. – Le tarif de la taxe est le suivant :

« a) Pour les voitures particulières mentionnées au a du II :

La taxe sur les voitures particulières les plus polluantes Ecotaxe1sj2

« b) Pour les voitures particulières mentionnées au b du II :

La taxe sur les voitures particulières les plus polluantes Ecotaxe2vi0

« Pour les véhicules introduits en France après avoir été immatriculés dans un autre pays, la taxe est réduite

d’un dixième par année écoulée depuis cette immatriculation.

« IV. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à

l’article 1599 quindecies. »



II. – Dans le deuxième alinéa du I de l’article 1635 bis O du même code, les mots : « tout certificat

d’immatriculation d’une voiture particulière » sont remplacés par les mots : « les certificats d’immatriculation,

autres que ceux donnant lieu au paiement de la taxe prévue à l’article 1011 bis, des voitures particulières ».

III. – L’article 200 quinquies du même code est abrogé.

IV. – L’article 1647 du même code est complété par un XIV ainsi rédigé :

« XIV. – Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’Etat effectue un prélèvement de 2 % sur le montant de

la taxe mentionnée à l’article 1011 bis. »

V. – Il est institué un fonds d’aide à l’acquisition de véhicules propres ayant pour mission, au moyen du

produit de la taxe instituée au I, l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres qui peuvent être

complétées, le cas échéant, d’aides au retrait de véhicules polluants.

Un décret précise l’organisme gestionnaire du fonds ainsi que les conditions dans lesquelles il assure sa

gestion.

Les frais exposés au titre de la gestion du fonds sont imputés en dépenses du fonds.

VI. – A compter du 1er janvier 2008, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours

financiers intitulé : « Avances au fonds d’aide à l’acquisition de véhicules propres ».

Le ministre chargé du budget est l’ordonnateur principal de ce compte. Ce compte retrace :

1o En dépenses : le montant des avances accordées au fonds d’aide à l’acquisition de véhicules propres ;

2o En recettes : les remboursements d’avances correspondant au produit de la taxe instituée à l’article 1011 bis

du code général des impôts, déduction faite des frais d’assiette et de recouvrement et du montant des intérêts

sur les avances.

Le taux d’intérêt est celui des obligations ou bons du Trésor de même échéance que les avances ou, à défaut,

d’échéance la plus proche.

VII. – Les I et II s’appliquent aux véhicules acquis et immatriculés pour la première fois en France ou à

l’étranger à compter du 1er janvier 2008, à l’exception des véhicules ayant donné lieu, avant le 5 décembre 2007,

à une commande accompagnée du versement d’un acompte. Le III s’applique à compter des revenus de

l’année 2008.

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